Dernières volontés - Dictionnaire de la Mort
Dictionnaire de la Mort, (s/d) Philippe Di Folco - Éditions Larousse, collection In Extenso
Premiers paragraphes de la notice Dernières volontés - Marc Villemain
Les dernières volontés du défunt, pour avoir force de loi, doivent avoir été préalablement consignées dans un testament, dit "holographe", "authentique" ou "mystique" selon la formule retenue, qu'il aura déposé chez notaire. Le défunt y attribue nominativement ses biens à léguer, qu'il s'agisse d'un legs universel (impliquant l'ensemble de ses biens), ou d'un legs particulier (relatif à un ou plusieurs bien spécifiques.) Il peut aussi exprimer ses préférences en matière d'inhumation, de crémation, d'organisation des obsèques, bref donner toutes les précisions utiles quant à la manière dont il sera disposé de sa dépouille.
Toute personne saine d'esprit peut, dès seize ans, déposer un testament chez notaire. Il existe toutefois à ce régime quelques exceptions : l'incapable majeur soumis au régime de la tutelle, ou encore telle personne condamnée à perpétuité, qui devra une autorisation préalable. Enfin, il est impossible pour deux personnes, par exemple deux conjoints, de tester ensemble : tout testament est nécessairement individuel.
Régime unifié
Le 16 mai 1972, par la convention dite de Bâle, les États membres du conseil de l'Europe ont souhaité que soit institué "un système permettant à un testateur de faire inscrire son testament afin, d'une part, de réduire les risques que celui-ci soit ignoré ou connu tardivement et, d'autre part, de faciliter après le décès du testateur la découverte de ce testament (E. Rondet et H. Sédillot, Transmission du patrimoine - Testament, donation, autres mécanismes, 2007.) Bien souvent, en effet, la famille et les proches du défunt ignorent si celui-ci a émis des consignes officielles pour l'après. Ainsi les pouvoirs publics français ont-ils confié aux notaires, en 1975, le soin de mettre en place un fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), afin de faciliter la recherche d'un testament, entreprise qui jusque-là pouvait s'avérer fort longue et très aléatoire. Seuls les notaires sont habilités à consulter ce fichier central, à la demande de leurs clients qui auront prouvé leur qualité d'héritiers ou de légataires.
Testament
La lecture d'un testament est parfois source d'incompréhensions (pour ne pas dire davantage) au sein des familles et des entourages : tel membre aura été lésé, quand telle autre personne, sans lien de parenté connu, aura été désignée comme héritière ; ou encore, une fratrie se déchirera après que le testateur aura choisi de ne pas procéder à une répartition égalitaire de ses biens. Le nombre de situations inextricables et d'imbroglios familiaux est à peu près infini, et il existe sans doute autant de motifs de contestation que de testaments... L'on trouvait dans l'ancien droit romain une manière réglementaire de s'épargner certains embarras : ainsi le fidéicommis permettait-il à un testateur, sous conditions, de léguer ses biens à un grevé de restitution, afin que celui-ci les transmette à un tiers, l'appelé, dit aussi fidéicommissaire. De nos jours, la loi elle-même vient corriger ce qui pourrait être perçu comme un excès ou une excentricité du testateur, en prévoyant une "réserve" qui permet aux héritiers réservataires, à savoir les descendants légitimes (naturels ou adoptifs) et le conjoint survivant, de jouir d'une part minimale du patrimoine du défunt. S'agissant des ascendants, s'ils ne sont plus réservataires en vertu de la loi du 23 juin 2006, ils peuvent toutefois demander à récupérer les biens qu'ils ont donnés à un enfant lorsque celui-ci décède avant eux sans descendance.
Contrairement à ce que l’on pourrait spontanément croire, nous ne sommes donc pas libres de léguer tout ce que nous voulons léguer à la personne de notre choix. Dans la mort et après elle, la justice des hommes continue d’organiser la vie, en vertu des principes dominants d’une société en un temps donné. La justice des hommes, mais aussi les aléas de l’histoire, lesquels peuvent donner lieu à de passionnants développements. C’est vrai notamment dans le domaine des arts, où l’on peut interroger en conscience l’obligation de respecter les dernières volontés d’un artiste, lequel aurait par exemple souhaité que l’on détruise tout un pan de son œuvre après sa mort. L’un des cas les plus célèbres est celui de Max Brod, ami et exécuteur testamentaire de Franz Kafka : sans lui, jamais nous n’aurions pu lire des œuvres aussi cardinales que Le Château , Amérique, ou Le Procès. C’est et ce sera l’unique « trahison » de Max Brod envers son ami le plus intime. Bien d’autres cas demeurent irrésolus, posant toujours les mêmes problèmes juridiques et éthiques. Ainsi du dernier manuscrit de Vladimir Nabokov, « The Original of Laura » : le texte repose à l’ombre d’un coffre dans un institut bancaire en Suisse et, peu de temps avant de mourir, son auteur avait expressément demandé qu’il fût détruit. C’est là un dilemme cornélien pour son fils et seul héritier vivant, Dimitri Nabokov, partagé entre son désir de faire connaître l’œuvre de son père, et le respect non moins légitime de ses dernières volontés.
M. Villemain